Le tribunal administratif de Bordeaux suspend l’arrêté des préfets de la Gironde et de la Dordogne du 22 janvier 2024 par lequel ils ont autorisé l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde à capturer et à transporter 21 000 lamproies marines
Les préfets de la Gironde et de la Dordogne ont autorisé, par un arrêté inter-préfectoral du 24 janvier 2024, l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde à capturer et à transporter 21 000 lamproies marines sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement.
L'association « défense des milieux aquatiques » (DMA) et l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur les eaux du domaine public (ADAPAEF 33) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour demander la suspension de cet arrêté en l'absence d'étude d'incidence Natura 2000.
L’association a saisi le juge des référés-liberté du tribunal administratif aux fins d’obtenir la suspension de cette décision de fermeture.
Dans son ordonnance rendue le 26 février 2024, le juge des référés, a d'abord pris en compte la circonstance que l’arrêté inter-préfectoral du 22 janvier 2024, qui porte sur une zone géographique qui vise plusieurs sites Natura 2000, a pour objet d’autoriser la capture de 21 000 lamproies marines en vue de leur translocation, notamment à l’aide d’un filet dérivant d’une longueur maximale de 180 mètres avec des mailles de 36 mm et ce, jusqu’au 31 mars 2024.
Le juge des référé a précisé qu'un tel procédé de pêche a non seulement une incidence sur le sort de la lamproie marine pour laquelle il n’est pas établi qu’une opération de translocation de cette envergure aura une incidence bénéfique pour l’espèce, mais aussi sur celui du saumon atlantique, de la grande alose et de l’esturgeon, qui sont des poissons dont les caractéristiques morphologiques ne leur permettront pas d’échapper aux mailles utilisées. Le juge des référés a ainsi considéré qu'en l’état de l’instruction, il apparaît que l’activité de pêche organisée par l’arrêté litigieux, compte tenu de son ampleur et des incertitudes sur lesquelles elle repose, quand bien même elle serait « ponctuelle », est susceptible d’affecter de manière significative les espèces à la protection desquelles les sites Natura 2000 précités sont dédiés.
Par conséquent, en l’absence d’une évaluation des incidences Natura 2000, le juge des référé a suspendu l'exécution de cet arrêté.