Rejet de la requête du président de la mosquée de Pessac

Décision de justice
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Le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande du président de la mosquée de Pessac de suspendre l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit de se déplacer en dehors de la commune de Pessac pendant une durée de 3 mois, sauf autorisation

Par un arrêté du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre du président de la mosquée de Pessac, M. K W, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prenant la forme d’une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Pessac, pendant une durée de 3 mois, sauf autorisation. Par cet arrêté, le ministre lui a également interdit de paraître le 23 mai 2024 dans le périmètre du parcours de la flamme Olympique.

Par une requête enregistrée au tribunal le 28 mai 2024, le président de la mosquée de Pessac a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour lui demander la suspension cet arrêté.

L’audience publique s’est tenue au tribunal le 30 mai 2024, en présence de l’intéressé, de son conseil et d’une représentante du ministre de l’intérieur.

A l’issue de l’instruction, le juge des référés a considéré que le ministre de l’intérieur n’avait pas fondé sa décision sur des faits inexacts, contrairement à ce que prétendait M. K W, qu’il n’avait pas non plus commis d’erreur dans leur qualification juridique et qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. K W constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

Plus précisément, le juge des référé a tout d’abord estimé que même si les faits et propos reprochés n’étaient pas récents, le dernier datant d’octobre 2023, cette circonstance ne pouvait démontrer à elle seule que le comportement de l’intéressé apprécié de manière continue depuis 2017 avait évolué de manière significative dès lors notamment qu’il n’a pas émis des regrets ou indiqué qu’il aurait renoncé à tenir ou relayer personnellement les propos et prises de position qui lui sont reprochés.

En outre, le juge des référés a estimé que les faits reprochés et rapportés par le ministre de l’intérieur n’étaient pas inexacts, comme le soutenait M. K W. Ainsi, le juge a relevé qu’il résultait des nombreux exemples de propos, prises de position et publication sur sa page Facebook personnelle ou sur les réseaux sociaux d’associations dont il est le président et rapportés de façon précise, documentée et circonstanciée que M. K W apporte son soutient aux thèses qui remettent en cause les valeurs républicaines, incitent au replis identitaire et contestent le principe de laïcité, ainsi qu’aux idéologies djihadistes et islamistes qui font l’apologie du martyr, de la guerre sainte, en particulier à l’encontre des sociétés occidentales et tendent à justifier des actions terroristes.

Enfin, s’agissant plus particulièrement de la publication sur la page Facebook du président de la mosquée de Pessac le 11 octobre 2023 d’un dessin de presse, le juge des référés a relevé que cette vignette publiée 4 jours après le massacre perpétré en Israël par l’organisation terroriste Hamas et 2 jours avant le début de l’opération armée israélienne à Gaza, constituait une justification de l’action terroriste du Hamas.

Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, le juge des référés a considéré que la mesure de surveillance, eu égard à la menace d’une particulière gravité induite par le comportement de M. K W, ne présentait pas, en l’état de l’instruction, un caractère disproportionné.