Le système de collecte des déchets par points d’apports volontaires de nouveau devant le tribunal

Décision de justice
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Une nouvelle fois, le tribunal administratif de Bordeaux a eu à connaître des décisions de refus opposées par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) aux demandes d’usagers tendant au retrait du système de collecte des déchets par points d’apports volontaires et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département et, pour la première fois, d’actes réglementaires d’organisation de ce service public au travers de demandes d’abrogation des délibérations du comité syndical du SMD3 des 14 juin, 16 novembre et 13 décembre 2022 portant respectivement institution d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, fixant les tarifs de celle-ci à compter du 1er janvier 2023 et approuvant le règlement de collecte ou bien, par voie d’action directement dirigée contre ces délibérations.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a fait droit aux trois requêtes dirigées directement contre les délibérations ayant fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, en retenant une rupture du principe d’égalité entre les usagers du service public. Le tribunal a estimé que le SDM3 ne pouvait, pour des foyers équivalents résidant sur le territoire du même département, instituer en contre partie du même service public de collecte des déchets ménagers, des tarifs différents, quel que soit le volume de déchets ramassés, selon que la collecte est opérée en porte à porte ou par apport des usagers dans des points d’apport volontaire. Il censure ainsi l’application d’un tarif supérieur à ceux dont les ordures demeurent collectées en porte à porte, en l’absence de justification d’un motif d’intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, annule les délibérations du comité syndical du SMD3 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 et enjoint au SMD3 de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs pour ces mêmes années.

Saisi par l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, le tribunal a également annulé, pour incompétence de l’auteur de l’acte, la délibération du comité syndical du SMD3 du 23 janvier 2024 et le règlement de collecte des déchets ménagers annexé à cette délibération. Les premiers juges ont estimé qu’en vertu de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, seul l’exécutif du SMD3 était compétent pour fixer, par arrêté motivé après avis de l’organe délibérant, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.

Enfin, s’agissant de 81 autres requêtes, le tribunal a d’une part, prononcé un non lieu partiel, constatant que la délibération du comité syndical du SDM3 du 13 décembre 2022 avait été abrogée par une nouvelle réglementation de collecte des déchets adoptée par arrêté du 7 janvier 2025 et que la délibération du 16 novembre 2022 avait cessé d’être applicable à la fin de l’année 2023. D’autre part, demeurant saisi des demandes tendant au retrait du système de collecte des déchets par points d’apports volontaires et au rétablissement de la collecte en porte à porte dans le département de la Dordogne, le tribunal, en dépit des dysfonctionnements qu’il a constatés du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur certaines parties du territoire, n’a pas fait droit à ces conclusions estimant que ces dysfonctionnements n’affectaient pas l’ensemble du département et que le SMD3 avait mis en œuvre un certain nombre de mesures destinées à y remédier. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a considéré que les insuffisances relevées ne suffisaient pas à faire regarder les décisions de refus attaquées comme entachées d’illégalité au regard de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

Jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025, n° 2401234 à 2402513, n° 2403462 et n° 2301272, 2301312 et 2403460.