Le tribunal se prononce sur les refus de rétablir la collecte en porte à porte
Estimant que le système de collecte des déchets par points d’apports volontaires n’était pas satisfaisant, des usagers et une association ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) leur retrait et le rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif une fois par semaine. Le tribunal administratif de Bordeaux était saisi des décisions de refus opposés par cette autorité à ces demandes.
Sur les territoires des communes d’Escoire, Saint-Léon-sur-l’Isle, Neuvic et Chancelade, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu’il n’était pas démontré que le service de collectes des déchets ménagers présente un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne qui ne seraient pas équivalents à ceux de la collecte en porte-à-porte.
Il rejette les requêtes.
En revanche, dans le secteur de Menesplet, le tribunal a constaté une situation d’insalubrité et un manque d’accessibilités des points de collecte, qu’il impute aux conditions insatisfaisantes dans lesquelles le service public de collecte des ordures est exécuté.
Pour cette commune, le tribunal annule le refus et enjoint au SMD3 de rétablir la collecte en porte à porte sur le territoire de la commune de Menesplet, sauf si cette autorité modifie les modalités de collecte des ordures dans les points d’apport volontaire de manière à ce que le niveau de service soit effectivement équivalent à la collecte en porte à porte. Le SDM3 a jusqu’au 10 septembre 2025 pour prendre ces mesures.
Pour les autres communes concernées, si le tribunal a constaté des dysfonctionnements du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur certaines parties du territoire, il a relevé qu’ils n’affectent pas l’ensemble du département de la Dordogne et que le SMD3 a mis en œuvre un certain nombre de mesures destinées à y remédier.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal a considéré que les insuffisances relevées ne suffisent pas à faire regarder la décision de refus attaquée comme entachée d’illégalité au regard de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.
Le tribunal rejette les requêtes.
Par ailleurs, le tribunal juge qu’il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public, ni au principe de non-discrimination indirecte en raison de la distance à parcourir pour acheminer les déchets auprès des points d’apport volontaire.
Jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025, n° 2202890, 2202891, 2202892, 2202893, 2202894, 2202902-2203137-2202895