LGV entre Bordeaux et Toulouse - Refus de suspendre l’arrêté préfectoral du 5 février 2026

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Saisi en urgence par des associations et par le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest, les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux ont refusé de suspendre l’arrêté préfectoral du 5 février 2026 portant autorisation environnementale concernant les investigations préalables à la ligne nouvelle de trains à grande vitesse Bordeaux-Toulouse

Par un arrêté du 5 février 2026, les préfets de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, ont délivré aux sociétés SNCF Réseau et  SNCF Gares et Connexions une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour les investigations préalables à la construction de la future ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse.

Plusieurs associations opposantes au projet de LGV ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement des articles L. 123-1 B et L. 123-16 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cette autorisation environnementale. Statuant en formation collégiale, le juge des référés du tribunal a rejeté les demandes.

D’une part, il a considéré que les conditions posées par l’article L. 123-1 B du code de l’environnement, selon lequel le juge administratif des référés doit faire droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public requise ait eu lieu, n’étaient pas remplies. Il a écarté le moyen selon lequel l’enquête publique serait devenue caduque, relevant que la déclaration d’utilité publique du Grand projet ferroviaire du 2 juin 2016 demeure en vigueur jusqu’en 2031.

D’autre part, le juge des référés du tribunal a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 123-16 du code de l’environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, constatant l’absence de doute sérieux entachant la légalité de l’autorisation environnementale du 5 février 2026.

Saisi également par le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest, le juge des référés a estimé qu’il ne justifiait pas, au regard de ses statuts, d’un intérêt pour agir contre l’autorisation environnementale. Après avoir relevé que le syndicat n’est pas une association de protection de l’environnement, le juge a estimé que l’arrêté n’a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession de sylviculteur et que l’intérêt individuel des sylviculteurs n’était susceptible d’être lésé que par d’autres actes juridiques que l’autorisation environnementale.