Trois jugements n°2104870, 2105384 et 2201493 lus le 6 décembre 2023
Dans ces trois affaires, était en cause l’articulation entre les règles relatives à la reconstruction à l’identique et celles définies par le plan local d’urbanisme.
La maison existante des requérants ne pouvait faire l’objet d’une réhabilitation. Ces derniers ont alors sollicité sa reconstruction et ont entendu profiter de ces travaux pour étendre leur maison de trois mètres vers l’est, extension ayant pour effet, notamment, de modifier d'environ 30 % l'emprise au sol de la construction.
L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme permet de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli alors même que sa construction ne serait plus légalement possible. La jurisprudence admet seulement dans le cadre de cet article des adaptations mineures. Par ailleurs, à Le Taillan Médoc, le plan local d’urbanisme autorise l’extension mesurée des constructions existantes.
Les jugements du 6 décembre 2023 ont considéré que la reconstruction d’un bâtiment pouvait s’accompagner simultanément d’une modification, quand bien même elle ne serait pas mineure, dès lors que celle-ci est conforme aux règles d’urbanisme définies par le plan local d'urbanisme. A défaut, les requérants auraient été conduits à obtenir, dans un premier temps, une autorisation d’urbanisme de reconstruction à l’identique de leur maison puis, dans un second temps, la construction étant existante, à en solliciter une seconde pour la démolir partiellement afin de l’étendre. Et, après avoir constaté que l’extension était ici mesurée, le tribunal a annulé les décisions et a enjoint à la commune de Le Taillan Médoc de délivrer les permis de construire sollicités.
La chambre s'est appuyée sur la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2018, requête n° 406645.