Les représentants syndicaux de Bordeaux Métropole sont inscrits de plein droit sur le tableau d' avancement de leur grade malgré leur décharge syndicale

Décision de justice
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Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent l’une des innovations de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Chaque administration doit édicter ses propres LDG, qui vont déterminer sa stratégie pluriannuelle des ressources humaines et fixer les orientations générales en matière de promotion.

Le syndicat Force ouvrière de Bordeaux Métropole a saisi le tribunal d’une action collective (et plus précisément une action en reconnaissance de droits) pour faire reconnaître le droit pour les agents bénéficiant d’une décharge syndicale, d’une part, d’être inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade et, d’autre part, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole.

Le tribunal lui a donné raison sur le premier point par une décision 2301901 du 22 janvier 2024 :

S’agissant de l’avancement de grade, le tribunal a indiqué qu’il résulte de la loi (article L. 212-4 du code général de la fonction publique) que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans leur grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix.

A l’inverse, s’agissant de la promotion interne, le tribunal a rappelé qu’il résulte de la loi (article L. 522-24 du code général de la fonction publique) qu’elle n’est pas accessible de plein droit à ces mêmes représentants syndicaux bénéficiant d’une décharge totale, lesquels peuvent cependant en bénéficier, comme tout autre agent, selon des modalités prenant en compte notamment les acquis de l’expérience professionnelle, au nombre desquels se trouvent les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale (article L. 212-7 du même code). Les LDG trouvent donc à s’appliquer dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la loi sur ce point.